En vig.: 2018-04-01
115. Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un chemin doit, dès la fin de ces travaux, procéder à l’affichage des éléments suivants: les arrêts obligatoires; les courbes et les intersections dangereuses; les pentes raides; les passages à niveau; les zones d’éboulis; les traverses de camions; les zones de transport de bois non tronçonné; les passages étroits et les zones de visibilité restreinte; le numéro du chemin; les bornes kilométriques; la vitesse maximale sur les chemins principaux ainsi que toutes les situations potentiellement dangereuses pour les usagers du chemin. Il en est de même de la personne qui refait un chemin.
Toute personne autorisée à fermer un chemin doit, à l’intersection du chemin croisant le chemin fermé, signaliser la fermeture du chemin, la présence de barrière ou d’obstacle, le cas échéant, ainsi que le retrait des ponts ou des ponceaux lorsque la fermeture du chemin est permanente.
La signalisation doit être conforme, selon le cas, aux normes des chapitres 2 ou 3 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou aux normes du Guide de signalisation routière sur les terres du domaine de l’État, produit par le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). Tous les panneaux de signalisation doivent être installés avec soin, face aux véhicules, de manière à être parfaitement visibles même la nuit. Aucun obstacle, tel la végétation ou un banc de neige, ne doit en réduire la visibilité.
473-2017D. 473-2017, a. 115.